Article 321 quinquies du Code général des impôts, annexe II

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Version10/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 avril 2009 est l'article : Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 septdecies (T)

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.

La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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