Article 371 bis K du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2010
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Version14/10/2016

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques ou la convention a été résiliée, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.

La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.

La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

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