Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
Article 371 bis G du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/2010
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Version01/04/2012
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Version14/10/2016
Entrée en vigueur le 22 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 1
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.
Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
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