Article 242-0 W du Code général des impôts, annexe II

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Version30/04/2010

Entrée en vigueur le 30 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1

I. – Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités compétentes d'un Etat membre, la demande doit être transmise par voie électronique si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

S'il le juge utile, le service des impôts peut demander de nouvelles informations complémentaires.

Dans le cadre de ces demandes, le service des impôts pourra solliciter du requérant la communication de l'original d'une facture ou d'un document d'importation lorsqu'il a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude d'une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant.

II. – Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.

Entrée en vigueur le 30 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.bignonlebray.com · 14 juin 2019

[…] En vertu de l'article 20 de la Directive, transposé à l'article 242-0 W de l'annexe II au CGI, l'assujetti dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations pour fournir ces éléments. […]

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