Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section IV : Tiers de confiance
Article 95 ZI du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 1
La convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance n'est ni cessible ni transmissible.
En cas d'incapacité temporaire ou définitive d'exercer son activité, de démission ou de décès du professionnel, s'il s'agit d'une personne physique ou en cas de cessation ou de cession d'activité du professionnel, s'il s'agit d'une personne morale, l'administrateur provisoire désigné doit demander par écrit la signature d'une convention auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques ou du délégataire du directeur général des finances publiques selon les modalités fixées à l'article 95 ZG. Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général statue sur cette demande et informe l'administrateur provisoire de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH.
L'administrateur provisoire dont la demande est rejetée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la notification du refus du directeur départemental ou régional ou du délégataire du directeur général.
Dans les hypothèses prévues au deuxième alinéa, la convention mentionnée à l'article 95 ZG cesse de produire ses effets et devient caduque.