Article 95 ZM du Code général des impôts, annexe II

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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 1

Le tiers de confiance dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions des articles 95 ZI ou 95 ZK ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant sa profession au niveau national.

La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

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