Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / D : Ports de plaisance
Article 310 O du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1
Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
d) La présence de commerces ;
e) La présence d'équipements de sûreté ;
f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
h) La présence d'une station d'avitaillement ;
i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.