Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / D : Ports de plaisance
Article 310 P du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1
Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres) |
COEFFICIENT de pondération |
---|---|
Inférieure ou égale à 8 |
2 |
Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10 |
4 |
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14 |
6 |
Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18 |
8 |
Supérieure à 18 |
10 |
La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.