Article 286 Q du Code général des impôts, annexe II

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Version13/06/2016
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1584 du 24 novembre 2016 - art. 2

L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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