Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement / Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
Article 286 Q du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2016-1584 du 24 novembre 2016 - art. 2
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.