Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement / Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord
Article 286 R du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1
Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente dans les boutiques de vente à bord des navires et aéronefs sont stockés, de façon sécurisée, séparément de ceux destinés à l'avitaillement. Ils font l'objet de deux comptabilités matières distinctes.
Un journal des ventes est tenu pour chaque boutique de vente à bord. Ce journal des ventes indique si les ventes ont été réalisées en exonération des droits d'accises ou en droits acquittés.
Un état des stocks des produits mentionnés ci-dessus est également établi à la fin de chaque navigation et tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.