Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement / Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement
Article 286 U du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1
Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.
Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.
A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.