Article 242 sexdecies du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-725 du 24 juin 2015 - art. 1

L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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