Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales / Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 V bis du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1
Une association ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 N, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.