Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger
Article 371 ter C du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1
Le directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :
a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;
b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.
En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.