Article 371 ter F du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2016

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Le demandeur s'engage par la convention :

1° A respecter une stricte indépendance dans l'examen des déclarations fiscales de son client ou adhérent en confiant cet examen à une personne n'ayant pas participé à la tenue de la comptabilité de ce dernier ;

2° A contrôler la déclaration des revenus encaissés à l'étranger et la déclaration de résultats déposée à l'étranger afférente aux revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

3° A adresser un compte rendu de mission à son adhérent ou client dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôles et au plus tard dans les huit mois de la réception de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Dans le même délai, le certificateur transmet une copie de ce compte rendu par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).