Article 371 Z sexies du Code général des impôts, annexe II

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Version14/10/2016

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Les statuts de l'organisme mixte prévoient les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création, ainsi que la composition de son conseil d'administration, dans les conditions prévues par les articles 371 E et 371 Q.

Ils prévoient en outre les clauses suivantes :

1° Les organismes mixtes fournissent les services et documents prévus par le 1° de l'article 371 E pour leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs et par le 1° de l'article 371 Q pour leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices ;

2° L'organisme mixte élabore pour ceux de ses membres adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 371 E et le 2° de l'article 371 Q ;

3° L'adhésion à l'organisme mixte implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l'article 371 E et pour les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices le respect des engagements prévus par le 3° de l'article 371 Q.

En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations et engagements, l'adhérent est exclu de l'organisme mixte. Il est mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés ;

4° L'organisme mixte réalise un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ses adhérents dans les conditions prévues par le 4° de l'article 371 E et le 4° de l'article 371 Q ;

5° L'organisme mixte assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;

6° L'organisme mixte contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

7° L'organisme mixte se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
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Commentaires8


www.exlegeavocats.com · 16 juin 2020

. 371 Q pour les AA et CGI, ann. II, art. 371 Z sexies pour les OMGA).

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