Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale / 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation / C : Le portail public de facturation
Article 242 nonies G du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1
Le portail public de facturation assure les missions suivantes :
1° Administrer l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;
2° Garantir à ses utilisateurs les fonctionnalités mentionnées à l'article 242 nonies E.
Pour la conservation de leurs factures électroniques, les assujettis peuvent recourir au portail public de facturation qui peut les conserver pour une durée égale au délai dans lequel s'exerce le droit de reprise de l'administration fiscale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
3° Recueillir les données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de l'administration fiscale.
Les dispositions de l'article 242 nonies F lui sont applicables.