Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale / 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration / A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
Article 242 nonies L du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1
Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.