Article 318 F du Code général des impôts, annexe II

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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 10 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2023

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