Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre unique : Taxe d'aménagement
Article 318 F du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1
Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.