Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale / Chapitre unique : Taxe d'aménagement
Article 318 J du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1
Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :
a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.