Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / VII - Tenue des registres
Article 242 unvicies du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1149 du 6 décembre 2023 - art. 1
I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.
II. - Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.