Article 10 undecies du Code général des impôts, annexe III

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Version10/08/1987
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu à l'article 39-1-5°, cinquième alinéa, du code général des impôts.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 10 août 1987
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