Article 10 E du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version01/07/1981
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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