Article 38 du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les contribuables visés à l'article 53, premier alinéa, du code général des impôts, qui sont imposables d'après leur bénéfice réel, sont tenus de souscrire, chaque année, dans le délai fixé à l'article 175 dudit code, une déclaration indiquant pour l'année ou l'exercice précédent :

a Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

b Le montant de leur chiffre d'affaires ;

c Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, payés en espèces ;

d Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.

Ils peuvent, le cas échéant, joindre à cette déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.

La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction des entreprises ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 17 mars 1984
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