Article 38 ter du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version17/03/1984

Entrée en vigueur le 17 mars 1984

Modifié par : Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.
Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.
Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.
Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.
Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.
Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 1984
2 textes citent l'article

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2018

III, art. 38 decies), les productions en cours, définies comme les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (CGI, ann. III, art. 38 ter), doivent être évaluées à leur seul prix de revient, à la fois sur le plan comptable et sur le plan fiscal (CE, 18 novembre 1983, n° 29395 et BOI-BIC-PDSTK-20-20-20, n° 1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).