Article 38 sexies du Code général des impôts, annexe III

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Version09/07/1987
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Version21/02/2022

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I 2° JORF 9 juillet 1987

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 février 2022

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Deloitte Société d'Avocats · 2 juin 2020

Pour mémoire, les dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI prévoient, sous certaines conditions, la possibilité de constater la dépréciation déductible du fonds de commerce par voie de provision. […] Dès la clôture de l'exercice 2010, elle comptabilise, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, une provision pour dépréciation en raison de l'abandon de l'utilisation de la marque Armobois, qu'elle considère comme un élément d'actif incorporel dissociable de son fonds de commerce.

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