Article 38 septies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version30/12/1980
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Version04/01/1983
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983

Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises.
Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

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