Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Bénéfices industriels et commerciaux / M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts / 3 : Règles d'évaluation
Article 38 nonies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version17/03/1984
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Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend :
a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ;
b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques.
a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ;
b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques.
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Commentaires • 2
EFL Actualités · 6 juillet 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
III, art. 38 decies), les productions en cours, définies comme les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (CGI, ann. III, art. 38 ter), doivent être évaluées à leur seul prix de revient, à la fois sur le plan comptable et sur le plan fiscal (CE, 18 novembre 1983, n° 29395 et BOI-BIC-PDSTK-20-20-20, n° 1). […] Elle soutenait à cet effet, d'une part, que les immeubles en cause constituaient en définitive des stocks et non des travaux en cours dès lors qu'ils étaient utilisables et utilisés (locations en cours) et, d'autre part, qu'ils devaient être considérés comme des matières premières d'un processus de fabrication pour une société de promotion immobilière.
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