Article 38 undecies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.
Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
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Deloitte Société d'Avocats · 25 juin 2020

Avec l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI créé par ce décret de 2005, le droit fiscal offre, pour tout exercice clos à compter de sa date de publication, la possibilité aux entreprises soit d'incorporer au prix de revient des immobilisations/stocks les charges financières afférentes à leur financement, soit de déduire ces dernières en charges en tant qu'intérêts courus. […] Dès lors il s'agissait de savoir si, après l'introduction de l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI, une entreprise qui continuait de comptabiliser les coûts d'emprunt en les incorporant au prix de revient de l'actif pouvait se voir opposer fiscalement ce choix comptable.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 septembre 2009

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