Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Bénéfices industriels et commerciaux / M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts / 3 : Règles d'évaluation
Article 38 undecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.
Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.
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idArticle=LEGIARTI000006296566&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20090918">L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
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Avec l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI créé par ce décret de 2005, le droit fiscal offre, pour tout exercice clos à compter de sa date de publication, la possibilité aux entreprises soit d'incorporer au prix de revient des immobilisations/stocks les charges financières afférentes à leur financement, soit de déduire ces dernières en charges en tant qu'intérêts courus. […] Dès lors il s'agissait de savoir si, après l'introduction de l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI, une entreprise qui continuait de comptabiliser les coûts d'emprunt en les incorporant au prix de revient de l'actif pouvait se voir opposer fiscalement ce choix comptable.
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