Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 38 quindecies du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version18/08/1993
>
Version31/03/2001
>
Version31/08/2003
>
Version30/12/2005
>
Version08/06/2019
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dispositions des articles 38 bis à 38 quaterdecies seront applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices dont la date d'ouverture est postérieure au 31 décembre 1964.
Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.
Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.