Article 38 quindecies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-941 du 16 juillet 1993 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1° Pour les biens non amortissables :
a) La valeur comptable ;
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
2° Pour les biens amortissables :
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 4 août 2000
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