Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 38 sexdecies J du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
II Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes.
En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
III Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes.
IV (Abrogé)
V Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des I et II doivent en formuler la demande dans une note jointe à la déclaration prévue à l'article 38 sexdecies Q. Cette note indique les modalités de calcul et de répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé.
VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures.
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II Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes.
En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
III Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes.
IV (Abrogé)
V Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des I et II doivent en formuler la demande dans une note jointe à la déclaration prévue à l'article 38 sexdecies Q. Cette note indique les modalités de calcul et de répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé.
VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures.
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