Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 38 sexdecies JE du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version20/07/1984
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Version01/01/2005
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Version23/10/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour le régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater du code général des impôts ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A du même code.
La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal officiel. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation.
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié d'imposition au régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater précité ou vice versa.
La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal officiel. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation.
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié d'imposition au régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater précité ou vice versa.
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