Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Bénéfices de l'exploitation agricole / D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition / 1° : Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel
Article 38 sexdecies L du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;
b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.