Article 38 sexdecies P du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. - Les exploitants imposés d'après un régime de bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

- Un livre d'inventaire ;

- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.

III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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