Article 38 sexdecies P du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/1982
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Version15/06/1990
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

I. - Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

b. Un livre d'inventaire ;

c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.

III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 2005
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