Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 38 sexdecies R du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables d'après le régime du bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1° Une copie du bilan d'entrée;
2° Des tableaux présentant :
a Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient;
b Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959;
La valeur nette comptable restant à amortir;
La durée d'utilisation restant à courir;
c (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1° Une copie du bilan d'entrée;
2° Des tableaux présentant :
a Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient;
b Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959;
La valeur nette comptable restant à amortir;
La durée d'utilisation restant à courir;
c (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
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