Article 38 sexdecies R du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version30/12/1983
>
Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1° Une copie du bilan d'entrée ;
2° Des tableaux présentant :
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
b. Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
La valeur nette comptable restant à amortir ;
La durée d'utilisation restant à courir ;
c. (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 17 juin 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).