Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 38 sexdecies RB du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/03/2000
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Version31/03/2002
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les exploitants imposés d'après le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
- Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses;
- Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 68 D du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire au lieu et place du bilan et des comptes d'exploitation et de pertes et profits; - La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements; les pièces annexes mentionnées à l'article 54, premier alinéa, du code précité ne sont pas produites.
- Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses;
- Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 68 D du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire au lieu et place du bilan et des comptes d'exploitation et de pertes et profits; - La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements; les pièces annexes mentionnées à l'article 54, premier alinéa, du code précité ne sont pas produites.
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