Article 38 sexdecies RB du Code général des impôts, annexe III

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Version30/12/1983
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983

Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 24 mars 2000
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