Article 38 sexdecies S du Code général des impôts, annexe III

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Version11/05/1982
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Version02/03/1988
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
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