Article 39 du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 19 avril 2000

Modifié par : Décret n°2000-339 du 17 avril 2000 - art. 1 () JORF 19 avril 2000

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :


1° Concernant le déclarant :


a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;


b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;


c) Le montant de la taxe sur les salaires ;


2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :


a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;


b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;


c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;


d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;


- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;


- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;


- la valeur et le type des avantages en nature ;


- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;


- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.


e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;


f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;


g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :


- le montant brut servant de base à la taxe ;


- l'assiette des taux majorés ;


- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;


3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Entrée en vigueur le 19 avril 2000
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.solon.law · 11 décembre 2018

Les formalités déclaratives sont à effectuer auprès des organismes sociaux (article 39 de l'annexe III du code général des impôts, article 87 du code général des impôts et article L.

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