Article 39 ter du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1981
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Version30/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN3 41 duovicies E

Entrée en vigueur le 30 décembre 1982

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982

Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2° (Devenu sans objet)
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
5° En cas de dissolution du fonds :
La date de la dissolution ;
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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