Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 41 duodecies F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version25/01/1984
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.
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