Article 41 sexdecies F du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1981
>
Version17/10/1982
>
Version15/02/1985
>
Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :

a) Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;

b) Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).