Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / I : Monuments historiques - Charges déductibles
Article 41 H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version16/02/1988
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Version29/09/2004
Entrée en vigueur le 16 février 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Décret n°88-144 du 10 février 1988 - art. 2 (V) JORF 16 février 1988
L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.
Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.
Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.
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