Article 41 N du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/07/1979
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Version20/07/1984
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France ;

Caisse des dépôts et consignations ;

Crédit foncier de France ;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Caisse centrale de crédit coopératif ;

Etablissements de crédits (1) ;

Banques populaires ;

Banque centrale des coopératives ;

Prestataires de services d'investissement ;

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe IV, art. 17 septies.

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 13 mai 2023
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