Article 41 N du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version20/07/1984
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
Banque de France;
Caisse des dépôts et consignations;
Crédit foncier de France;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;
Caisse centrale de crédit coopératif;
Etablissements de crédits (1);
Banques populaires;
Banque centrale des coopératives;
Sociétés de bourse.
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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