Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / II : Engagements d'épargne à long terme
Article 41 N du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version20/07/1984
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
Banque de France;
Caisse des dépôts et consignations;
Crédit foncier de France;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;
Caisse centrale de crédit coopératif;
Etablissements de crédits (1);
Banques populaires;
Banque centrale des coopératives;
Sociétés de bourse.
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
Banque de France;
Caisse des dépôts et consignations;
Crédit foncier de France;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;
Caisse centrale de crédit coopératif;
Etablissements de crédits (1);
Banques populaires;
Banque centrale des coopératives;
Sociétés de bourse.
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.
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