Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / II : Engagements d'épargne à long terme
Article 41 N du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
Banque de France ;
Caisse des dépôts et consignations ;
Crédit foncier de France ;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Caisse centrale de crédit coopératif ;
Etablissements de crédits (1) ;
Banques populaires ;
Banque centrale des coopératives ;
Prestataires de services d'investissement ;
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
(1) Annexe IV, art. 17 septies.